Nos porteurs sont conçus pour évoluer
dans le cadre de la réglementation française.
Evolution toujours
à vue et à une altitude maximale de 150 mètres. Nos porteurs
peuvent être équipé de matériel en option pouvant augmenter leurs
capacités et autonomies (auto-pilote) mais dans ce cas il relèverait
des réglementations de l'aéronautique civile nettement plus contraignantes.
Il serait alors soumis à différentes autorisations dont celle de
l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes) et de la DGAC
selon l'arrêté du 21 décembre 2009.
La réglementation impose aussi :
- une assurance responsabilité
civile
- de se conformer aux droits et
devoirs concernant les photographies aériennes et les zones de survol.
Le respect de ces règles permet
néanmoins une utilisation peu contraignante.
Journal
Officiel n°0009 du 12 janvier 2010
Texte
n°11 - ce décret abroge celui du 1er août 2007.
ARRETE
Arrêté du 21 décembre 2009 relatif
aux conditions d'insertion et d'évolution dans l'espace aérien des
aéronefs civils ou de la défense non habités : NOR: DEVA0927039A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre
de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation
civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n°
47-974 du 31 mai 1947, et l'ensemble des protocoles qui l'ont modifiée,
notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique
trilingue de ladite convention, publié par le décret n° 69-1158 du
18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment
ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin
1960, modifié par le décret n° 2005-201 du 28 février 2005, portant
organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation
civile ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril
1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne, modifié par le décret
n° 99-85 du 9 février 1999 et par le décret n° 2004-106 du 29 janvier
2004 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif
au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou
d'animaux ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1958 modifié
réglementant la circulation aérienne des hélicoptères ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif
aux attributions des commandants de zone aérienne de défense ; Vu
l'arrêté du 10 mai 1999 modifié relatif aux comités régionaux de gestion
de l'espace aérien ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 modifié
relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne
;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif
au directoire de l'espace aérien ;
Vu l'accord du directoire de l'espace
aérien en date du 10 décembre 2009, Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'insertion
et d'évolution dans l'espace aérien des aéronefs civils ou de la défense
non habités. Les aéronefs visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être
pilotés à distance en vue de l'opérateur, pilotés à distance hors
vue de l'opérateur ou évoluer de manière autonome. Ils doivent
bénéficier d'une autorisation de vol délivrée par le ministère de
la défense ou par le ministère chargé de l'aviation civile, sauf dispense
définie dans un arrêté ou une instruction particulière du ministre
compétent.
Article 2
A l'exception des évolutions des aéronefs
pilotés en vue de leur opérateur à une distance permettant à celui-ci
d'assurer en permanence la prévention des collisions par application
des règles de l'air, les activités des aéronefs mentionnés à l'article
1er doivent être exécutées à l'intérieur d'espaces aériens permettant
une ségrégation entre ces aéronefs et les autres usagers aériens civils
et de la défense. Les demandes de création d'espaces permettant d'assurer
cette ségrégation, à titre permanent ou temporaire, sont soumises
aux zones aériennes de défense ou aux services du ministère chargé
de l'aviation civile territorialement compétents, pour analyse et
transmission vers les comités régionaux de gestion de l'espace aérien
(CRG). La liste des types d'espaces aériens à l'intérieur desquels
peuvent, dans ce cas, être exécutées les activités des aéronefs non
habités figure en annexe au présent arrêté. Les conditions d'exécution
des activités correspondantes font systématiquement l'objet d'un protocole
entre les autorités civiles et/ou militaires compétentes dans l'espace
aérien concerné et la ou les personnes responsables de ces activités.
Article 3
Les activités des aéronefs pilotés en vue de
leur pilote opérateur à une distance permettant à celui-ci d'assurer
en permanence la prévention des collisions par application des règles
de l'air sont, dans les cas suivants, portées préalablement par les
usagers à la connaissance des services de l'aviation civile qui les
présentent aux comités régionaux de gestion de l'espace aérien concernés
:
Article 4
Les activités des aéronefs non habités visées
à l'article précédent sont portées à la connaissance des usagers aériens
par la voie de l'information aéronautique ou de tout autre vecteur
d'information approprié.
Article 5
Pour les aéronefs relevant de la compétence
du ministre de la défense, les modalités d'application du présent
arrêté sont définies par instruction particulière du directeur de
la circulation aérienne militaire.
Article 6
Pour les aéronefs relevant de la compétence
du ministre chargé de l'aviation civile, les catégories d'aéronefs
concernés par les autorisations de vol visées à l'article 1er sont
définies dans un arrêté particulier du ministre chargé de l'aviation
civile.
Article 7
L'arrêté du 1er août 2007 relatif aux conditions
d'insertion et d'évolution dans l'espace aérien des aéronefs civils
ou de la défense non habités est abrogé.
Article 8
Le directeur du transports aérien et le directeur
de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES TYPES D'ESPACES AÉRIENS À L'INTÉRIEUR
DESQUELS PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉES LES ACTIVITÉS DES AÉRONEFS NON HABITÉS
1. Activités à titre permanent :